191.84. Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.83 sont atteints sont les suivants :1°la subdivision du site d’un bâtiment à valeur patrimoniale supérieure visant à créer un ou plusieurs nouveaux lots susceptibles de recevoir un nouveau bâtiment est autorisée uniquement s’il est démontré qu’un tel bâtiment peut respecter les objectifs et critères établis à cet égard au présent règlement;
2°le lot qui fait l’objet d’une subdivision cadastrale sur lequel le bâtiment à valeur patrimoniale supérieure est implanté comporte une configuration et des dimensions suffisantes pour assurer la préservation et la mise en valeur de ce bâtiment;
3°la subdivision cadastrale projetée préserve les relations historiques entre l’orientation du cadastre et l’implantation du bâtiment à valeur patrimoniale supérieure et elle met en valeur les divisions cadastrales d’origine;
4°le projet de lotissement assure le redéveloppement d’un îlot dans sa globalité et est fait de manière à permettre son plein développement;
5°le projet de lotissement permet l’implantation d’une construction dans un secteur de consolidation ou de densification qui favorise le respect des objectifs poursuivis et tient compte de la présence des milieux résidentiels voisins;
6°la forme et les dimensions d’un lot résiduel maintenu ou créé par le projet de lotissement permettent son redéveloppement en complémentarité avec les constructions existantes ou projetées sur les sites voisins.